M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
7. Aux fins du calcul des 125 heures exigées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège pour leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement sont les suivantes:
1°  les activités offertes ou organisées par le Collège;
2°  les activités reconnues par un organisme agréé par le Collège;
3°  les activités d’apprentissage en groupe et d’autoapprentissage certifiées par le Collège des médecins de famille du Canada;
4°  les activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
5°  les stages, les tutorats ou les cours de perfectionnement organisés par le Collège ou imposés par le Conseil d’administration ou le comité d’inspection professionnelle en application des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 19) ou de celles du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (chapitre M-9, r. 27.1);
6°  les cours, les séminaires, les colloques ou les conférences offerts ou organisés par un autre ordre professionnel;
7°  les cours universitaires crédités et dispensés par une université canadienne ou américaine;
8°  les activités de formation continue accréditées par un organisme américain de développement professionnel continu agréé par l’Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) similaires aux activités visées aux paragraphes 3 et 4;
9°  la participation à titre de formateur dans le cadre de formations reconnues par le Collège et liées à l’exercice de la profession pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée; cette participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
10°  la rédaction ou la révision d’ouvrages ou d’articles acceptés pour publication dans une revue médicale, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
11°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structuré, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
12°  les activités de formation continue en psychothérapie adoptées par le Collège conformément au Règlement sur le permis de psychothérapeute (chapitre C-26, r. 222.1).
Décision OPQ 2018-246, a. 7; Décision OPQ 2019-286, a. 39.
7. Aux fins du calcul des 125 heures exigées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège pour leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement sont les suivantes:
1°  les activités offertes ou organisées par le Collège;
2°  les activités reconnues par un organisme agréé par le Collège;
3°  les activités d’apprentissage en groupe et d’autoapprentissage certifiées par le Collège des médecins de famille du Canada;
4°  les activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
5°  les stages, les tutorats ou les cours de perfectionnement organisés par le Collège ou imposés par le Conseil d’administration en application des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 19) ou de celles du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (chapitre M-9, r. 27.1);
6°  les cours, les séminaires, les colloques ou les conférences offerts ou organisés par un autre ordre professionnel;
7°  les cours universitaires crédités et dispensés par une université canadienne ou américaine;
8°  les activités de formation continue accréditées par un organisme américain de développement professionnel continu agréé par l’Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) similaires aux activités visées aux paragraphes 3 et 4;
9°  la participation à titre de formateur dans le cadre de formations reconnues par le Collège et liées à l’exercice de la profession pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée; cette participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
10°  la rédaction ou la révision d’ouvrages ou d’articles acceptés pour publication dans une revue médicale, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
11°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structuré, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
12°  les activités de formation continue en psychothérapie adoptées par le Collège conformément au Règlement sur le permis de psychothérapeute (chapitre C-26, r. 222.1).
Décision OPQ 2018-246, a. 7.
En vig.: 2019-01-01
7. Aux fins du calcul des 125 heures exigées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège pour leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement sont les suivantes:
1°  les activités offertes ou organisées par le Collège;
2°  les activités reconnues par un organisme agréé par le Collège;
3°  les activités d’apprentissage en groupe et d’autoapprentissage certifiées par le Collège des médecins de famille du Canada;
4°  les activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
5°  les stages, les tutorats ou les cours de perfectionnement organisés par le Collège ou imposés par le Conseil d’administration en application des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 19) ou de celles du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (chapitre M-9, r. 27.1);
6°  les cours, les séminaires, les colloques ou les conférences offerts ou organisés par un autre ordre professionnel;
7°  les cours universitaires crédités et dispensés par une université canadienne ou américaine;
8°  les activités de formation continue accréditées par un organisme américain de développement professionnel continu agréé par l’Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) similaires aux activités visées aux paragraphes 3 et 4;
9°  la participation à titre de formateur dans le cadre de formations reconnues par le Collège et liées à l’exercice de la profession pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée; cette participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
10°  la rédaction ou la révision d’ouvrages ou d’articles acceptés pour publication dans une revue médicale, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
11°  la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structuré, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
12°  les activités de formation continue en psychothérapie adoptées par le Collège conformément au Règlement sur le permis de psychothérapeute (chapitre C-26, r. 222.1).
Décision OPQ 2018-246, a. 7.